1. Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation ou identité sexuelle vraie ou supposée de la victime.
Code pénal · Article
Article 222-18-1
Article abrogé, en vigueur du 8 août 2012 au 29 janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 3 : Des menaces
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne
- Paragraphe 3 : Des menaces
IdentifiantLEGIARTI000026268258
Texte parentLEGITEXT000006070719
Numérotation : Jusqu'au 10 mars 2004, le numéro 222-18-1 portait un autre texte (« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement… »), devenu l'article 222-18-2 (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 39). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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