1. Le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Code pénal · Article
Article 226-4-2
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
- Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
IdentifiantLEGIARTI000028776961
Texte parentLEGITEXT000006070719
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