Code pénal · Article

Article 226-4-2

Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
  5. Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
IdentifiantLEGIARTI000028776961
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 226-4-2 du Code pénal (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. Le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028776961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.