Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L153-1

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2023.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre III : Le concours de la force publique
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre III : Le concours de la force publique
IdentifiantLEGIARTI000047900091
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L153-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 29 juillet 2023)Légifrance →

1. L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047900091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.