Code pénal · Article

Article 431-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
  4. Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
  5. Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement
IdentifiantLEGIARTI000025543347
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 431-3 du Code pénal (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.

2. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro 431-3 portait un autre texte (« Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes… »), devenu l'article L211-9 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025543347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.