RattachementSection 2 : De la participation délictueuse à un attroupement
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement
IdentifiantLEGIARTI000025543347
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 431-3 du Code pénal (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
2. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro 431-3 portait un autre texte (« Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes… »), devenu l'article L211-9 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.