Code pénal · Article

Article 433-17

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 9 : De l'usurpation de titres
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
  4. Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers
  5. Section 9 : De l'usurpation de titres
IdentifiantLEGIARTI000021342951
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 433-17 du Code pénal (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

2. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021342951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.