1. Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Code pénal · Article
Article 511-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : De la protection du corps humain
- Partie législative
- Livre V : Des autres crimes et délits
- Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique
- Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale
- Section 2 : De la protection du corps humain
IdentifiantLEGIARTI000006418900
Texte parentLEGITEXT000006070719
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