Code pénal · Article

Article 511-8

Article en vigueur depuis le 7 août 2004.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : De la protection du corps humain
  1. Partie législative
  2. Livre V : Des autres crimes et délits
  3. Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique
  4. Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale
  5. Section 2 : De la protection du corps humain
IdentifiantLEGIARTI000006418888
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 511-8 du Code pénal (version du 7 août 2004)Légifrance →

1. Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006418888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.