Code pénal · Article

Article 713-5

Article en vigueur depuis le 16 mars 2011.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre III : Adaptation du livre II
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre Ier : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre III : Adaptation du livre II
IdentifiantLEGIARTI000023713442
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 713-5 du Code pénal (version du 16 mars 2011)Légifrance →

1. Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article 226-28 est ainsi rédigé :

2. " Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

3. Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. "

Numérotation : Jusqu'au 21 mars 1999, le numéro 713-5 portait un autre texte (« L'article 226-27 est rédigé comme suit : " Art. 226-27. -… »), devenu les articles L1525-4 du Code de la santé publique, L1533-4 du Code de la santé publique et L1543-4 du Code de la santé publique (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023713442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.