1. Après que le procureur de la République et le juge de l'application des peines ont donné leur avis par voie dématérialisée ou dix jours au plus tôt après la date à laquelle ils ont été saisis, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet.
Code pénal · Article
Article R131-19
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2021 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
Rattachement
B. : De l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre Ier : De la nature des peines
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
- Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général
- Paragraphe 1 : Des modalités d'habilitation des personnes morales et d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général
- B. : De l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000044618748
Texte parentLEGITEXT000006070719
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R623-9 du Code pénitentiaire.
Aller plus loin
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