Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
RattachementA. : De la décision du juge de l'application des peines fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre Ier : De la nature des peines
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général
Paragraphe 2 : De l'exécution du travail d'intérêt général
A. : De la décision du juge de l'application des peines fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000006419389
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R131-25 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R623-16 du Code pénitentiaire.
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