Code pénal · Article

Article R131-32

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2021 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
B. : Du contrôle de l'exécution du travail d'intérêt général
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre Ier : De la nature des peines
  5. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
  6. Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général
  7. Paragraphe 2 : De l'exécution du travail d'intérêt général
  8. B. : Du contrôle de l'exécution du travail d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000044618691
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R131-32 du Code pénal (version du 24 décembre 2021)Légifrance →

1. Le responsable du poste informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de son travail.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R623-21 du Code pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044618691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.