Textes › Article R131-36
Code pénal · Article
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
Code Code pénal
Rattachement Paragraphe 1 : Objet et durée du stage Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Livre Ier : Dispositions générales Titre III : Des peines Chapitre Ier : De la nature des peines Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques Sous-section 3 : De la peine de stage Paragraphe 1 : Objet et durée du stage Identifiant LEGIARTI000043601448
Texte parent LEGITEXT000006070719
Référence article R131-36 du Code pénal (version du 30 septembre 2021)copier Légifrance →
1. La durée du stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations familiales, sociales ou professionnelles du condamné majeur.
2. La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures.
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.
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