Code pénal · Article

Article R131-36

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 1 : Objet et durée du stage
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre Ier : De la nature des peines
  5. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
  6. Sous-section 3 : De la peine de stage
  7. Paragraphe 1 : Objet et durée du stage
IdentifiantLEGIARTI000043601448
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R131-36 du Code pénal (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. La durée du stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations familiales, sociales ou professionnelles du condamné majeur.

2. La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures.

Numérotation : Jusqu'au 29 septembre 2004, le numéro R131-36 portait un autre texte (« Lorsqu'il existe, au sein d'une personne morale citée ou… »), devenu l'article R131-46 (décret n° 2004-1021 du 27 septembre 2004, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043601448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.