Code pénal · Article

Article R131-45

Article en vigueur depuis le 28 septembre 2007.

CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 4 : De la peine de sanction-réparation.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre Ier : De la nature des peines
  5. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
  6. Sous-section 4 : De la peine de sanction-réparation.
IdentifiantLEGIARTI000006419421
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R131-45 du Code pénal (version du 28 septembre 2007)Légifrance →

1. Dès que la condamnation est exécutoire, la personne condamnée à la peine de sanction-réparation est informée par le procureur de la République ou par son délégué qu'elle doit lui adresser, au plus tard à l'expiration du délai fixé pour indemniser la victime ou procéder à la remise en état des lieux, la justification qu'il a été procédé à cette indemnisation ou à cette remise en état. Si l'indemnisation se fait en plusieurs fois selon des modalités fixées par la juridiction, la justification doit intervenir pour chaque versement, sauf décision contraire du procureur ou de son délégué.

2. Lorsque la réparation s'exécute en nature et consiste en une remise en état des lieux, ou en cas de retard dans l'indemnisation de la victime, le délégué du procureur peut convoquer le condamné, le cas échéant avec la partie civile, afin de faciliter l'exécution de la peine ou d'en vérifier l'exécution.

Numérotation : Jusqu'au 28 septembre 2007, le numéro R131-45 portait un autre texte (« Le mandataire de justice prévu par l'article 131-46 est… »), devenu l'article R131-52 (décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006419421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.