Code pénal · Article

Article R643-3

Article en vigueur depuis le 3 août 2026.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : De la violation de certaines mesures de police en matière de baignade et d'activités nautiques
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Des contraventions
  3. Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
  4. Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
  5. Section 3 : De la violation de certaines mesures de police en matière de baignade et d'activités nautiques
IdentifiantLEGIARTI000054597693
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R643-3 du Code pénal (version du 3 août 2026)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe, le fait de pratiquer une activité de baignade ou une activité nautique :

2. 1° Dans une zone faisant l'objet d'une interdiction de se baigner ou de pratiquer une activité nautique fondée sur les articles L. 2212-2, L. 2213-23, L. 2215-1 ou L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales ou sur les articles L. 122-1 ou L. 122-2 du code de la sécurité intérieure ;

3. 2° En méconnaissance de l'interdiction matérialisée par le drapeau rouge définie au a du 2° de l'article D. 322-11-1 du code du sport ;

4. 3° En méconnaissance de l'interdiction édictée par un règlement particulier de police prévue par l'article R. 4241-61 du code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054597693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.