RattachementSection 3 : De la violation de certaines mesures de police en matière de baignade et d'activités nautiques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Des contraventions
Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Section 3 : De la violation de certaines mesures de police en matière de baignade et d'activités nautiques
IdentifiantLEGIARTI000054597693
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R643-3 du Code pénal (version du 3 août 2026)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe, le fait de pratiquer une activité de baignade ou une activité nautique :
2. 1° Dans une zone faisant l'objet d'une interdiction de se baigner ou de pratiquer une activité nautique fondée sur les articles L. 2212-2, L. 2213-23, L. 2215-1 ou L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales ou sur les articles L. 122-1 ou L. 122-2 du code de la sécurité intérieure ;
3. 2° En méconnaissance de l'interdiction matérialisée par le drapeau rouge définie au a du 2° de l'article D. 322-11-1 du code du sport ;
4. 3° En méconnaissance de l'interdiction édictée par un règlement particulier de police prévue par l'article R. 4241-61 du code des transports.
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