Code pénal · Article

Article R645-13

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2008.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 9 : De l'intrusion dans les lieux historiques ou culturels
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Des contraventions
  3. Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
  4. Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
  5. Section 9 : De l'intrusion dans les lieux historiques ou culturels
IdentifiantLEGIARTI000020008758
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R645-13 du Code pénal (version du 27 décembre 2008)Légifrance →

1. Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble classé ou inscrit en application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine, un musée de France, une bibliothèque ou une médiathèque ouvertes au public, un service d'archives, ou leurs dépendances, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d'intérêt général, dont l'accès est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

2. Est puni des mêmes peines le fait de pénétrer ou de se maintenir dans les mêmes conditions sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques.

3. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

4. 1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction conformément à l'article 131-21 ;

5. 2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

6. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020008758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.