Code pénal · Article

Article R645-3

Article en vigueur depuis le 4 mars 2017.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : Des atteintes à l'état civil des personnes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Des contraventions
  3. Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
  4. Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
  5. Section 3 : Des atteintes à l'état civil des personnes
IdentifiantLEGIARTI000034131457
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle R645-3 du Code pénal (version du 4 mars 2017)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, par un officier d'état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales :

2. 1° De contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil ;

3. 2° De ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage.

4. Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte.

5. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034131457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.