Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045937607
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1038 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code civil pour les juridictions répressives comportant un jury criminel. Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prévu à l'article 31-3 du code civil.
2. Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022.
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