Code de procédure civile · Article

Article 1043

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 2 : Dispositions propres aux contestations sur la nationalité
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques
  4. Section 2 : Dispositions propres aux contestations sur la nationalité
IdentifiantLEGIARTI000045937610
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1043 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est saisie à titre incident d'une question de nationalité dont elle n'est pas habile à connaître et qui est nécessaire à la solution du litige, la cause est communiquée au ministère public.

2. Le ministère public fait connaître, par conclusions écrites et motivées, s'il estime qu'il y a lieu ou non d'admettre l'existence d'une question préjudicielle.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2022, ce texte figurait à l'article 1041 (décret n° 2022-899 du 17 juin 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2022, le numéro 1043 portait un autre texte (« Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou… »), devenu l'article 1040 (décret n° 2022-899 du 17 juin 2022, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045937610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.