RattachementSection III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Section III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000025191491
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1056-1 du Code de procédure civile (version du 23 janvier 2012)Légifrance →
1. L'action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des articles 1049 à 1055.
2. Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l'article 57 du code civil, est immédiatement transmis par le procureur de la République à l'officier de l'état civil.