Code de procédure civile · Article

Article 1056-1

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2012.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre II : Les actes de l'état civil
  4. Section III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000025191491
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1056-1 du Code de procédure civile (version du 23 janvier 2012)Légifrance →

1. L'action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des articles 1049 à 1055.

2. Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l'article 57 du code civil, est immédiatement transmis par le procureur de la République à l'officier de l'état civil.

Numérotation : Jusqu'au 23 janvier 2012, le numéro 1056-1 portait un autre texte (« Le procureur de la République territorialement compétent… »), devenu l'article 1056-2 (décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, art. 39). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025191491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.