Code de procédure civile · Article

Article 1107

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2023.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : La demande et l'instance en divorce
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre V : La procédure en matière familiale
  4. Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires
  5. Sous-section III : Les autres procédures de divorce judiciaire
  6. Paragraphe 1 : La demande et l'instance en divorce
IdentifiantLEGIARTI000047053188
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1107 du Code de procédure civile (version du 26 janvier 2023)Légifrance →

1. La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

2. Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux.

3. A peine d'irrecevabilité, l'acte introductif d'instance n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu'il relève de l'article 242 du code civil, ni les faits à l'origine de celle-ci.

4. Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même le faire avant les premières conclusions au fond du demandeur ou, à défaut, avant l'expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047053188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.