Code de procédure civile · Article

Article 1121

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : Les mesures provisoires
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre V : La procédure en matière familiale
  4. Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires
  5. Sous-section III : Les autres procédures de divorce judiciaire
  6. Paragraphe 2 : Les mesures provisoires
IdentifiantLEGIARTI000021504223
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1121 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237, 239,

2. 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du présent code, sans préjudice des règles applicables à sa profession.

3. Si le notaire établit l'acte de partage, il en fait rapport au juge.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2010, ce texte figurait à l'article 1136-2 (décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021504223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.