Code de procédure civile · Article

Article 1122

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 3 : Les voies de recours
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre V : La procédure en matière familiale
  4. Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires
  5. Sous-section III : Les autres procédures de divorce judiciaire
  6. Paragraphe 3 : Les voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000021504247
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1122 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l'appel, qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2010, ce texte figurait à l'article 1120 (décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021504247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.