RattachementSection II quater : Le dispositif électronique mobile anti-rapprochement aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Section II quater : Le dispositif électronique mobile anti-rapprochement aux fins de mesures de protection des victimes de violences
IdentifiantLEGIARTI000045510076
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1136-22 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le traitement automatisé de données à caractère personnel, mentionné au II de l'article 515-11-1 et dénommé “ Bracelet anti-rapprochement ”, est régi par les articles R. 631-6 à R. 631-14 du code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022.
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