1. Lorsqu'une interdiction de rapprochement assortie de l'obligation de porter un bracelet électronique anti-rapprochement prononcée dans le cadre d'une procédure pénale en application de l'article 138-3 du code de procédure pénale ou de l'article 132-45-1 du code pénal est mise en œuvre conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 631-1 du code pénitentiaire, la main levée de la mesure prononcée en application de l'article 515-11-1 du code civil est acquise de plein droit.
Code de procédure civile · Article
Article 1136-23
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II quater : Le dispositif électronique mobile anti-rapprochement aux fins de mesures de protection des victimes de violences
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre V : La procédure en matière familiale
- Section II quater : Le dispositif électronique mobile anti-rapprochement aux fins de mesures de protection des victimes de violences
IdentifiantLEGIARTI000045510069
Texte parentLEGITEXT000006070716
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022.
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