Code de procédure civile · Article

Article 1143

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre V : La procédure en matière familiale
  4. Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales
IdentifiantLEGIARTI000033740281
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1143 du Code de procédure civile (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Lorsque les parents sollicitent l'homologation de leur convention en application de l'article 373-2-7 du code civil, le juge est saisi par requête conjointe.

2. Il ne peut modifier les termes de la convention qui lui est soumise.

3. Il statue sur la requête sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

4. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

5. La décision qui refuse d'homologuer la convention peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033740281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.