RattachementSection III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales
IdentifiantLEGIARTI000033740281
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1143 du Code de procédure civile (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Lorsque les parents sollicitent l'homologation de leur convention en application de l'article 373-2-7 du code civil, le juge est saisi par requête conjointe.
2. Il ne peut modifier les termes de la convention qui lui est soumise.
3. Il statue sur la requête sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
4. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
5. La décision qui refuse d'homologuer la convention peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.