1. Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'article 370-1-4 du code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.
Code de procédure civile · Article
Article 1174
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : La procédure d'adoption
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre VIII : L'adoption
- Section II : La procédure d'adoption
IdentifiantLEGIARTI000046805735
Texte parentLEGITEXT000006070716
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-1630 du 23 décembre 2022 portant diverses dispositions d'application de la réforme de l'adoption (NOR : JUSC2230891D), les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
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