Code de procédure civile · Article

Article 1180-9

Article en vigueur depuis le 26 février 2016.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 2 : L'instruction de la demande
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre IX : L'autorité parentale
  4. Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale
  5. Sous-section 2 : L'instruction de la demande
IdentifiantLEGIARTI000032105160
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1180-9 du Code de procédure civile (version du 26 février 2016)Légifrance →

1. Le juge entend le mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil. Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne.

2. L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.

Nota : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032105160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.