RattachementSous-section 2 : L'instruction de la demande
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre IX : L'autorité parentale
Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale
Sous-section 2 : L'instruction de la demande
IdentifiantLEGIARTI000032105160
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1180-9 du Code de procédure civile (version du 26 février 2016)Légifrance →
1. Le juge entend le mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil. Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne.
2. L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
Nota : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
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