Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre IX : L'autorité parentale
Section II : L'assistance éducative
IdentifiantLEGIARTI000048149854
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1192 du Code de procédure civile (version du 5 octobre 2023)Légifrance →
1. L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.
2. Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement, à moins qu'ils l'aient eux-mêmes formé, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil. Il les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
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