Les décisions du juge ou du tribunal peuvent être frappées d'appel par : 1° Les personnes auxquelles le jugement a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification qui leur en est faite ; 2° Le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
Code de procédure civile
Article 1209
Article en vigueur depuis le 10 février 2017.
| Code | Code de procédure civile |
|---|---|
| État | VIGUEUR |
| En vigueur depuis | 10 février 2017 |
| Identifiant | LEGIARTI000034018367 |
| Source officielle | legifrance.gouv.fr ↗ |
| Source de l'archive | DILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗ |