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Code de procédure civile

Article 1209

Article en vigueur depuis le 10 février 2017.

CodeCode de procédure civile
ÉtatVIGUEUR
En vigueur depuis10 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034018367
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗

Les décisions du juge ou du tribunal peuvent être frappées d'appel par : 1° Les personnes auxquelles le jugement a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification qui leur en est faite ; 2° Le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.