Code de procédure civile · Article

Article 1210-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section V : Le déplacement illicite international d'enfants
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre IX : L'autorité parentale
  4. Section V : Le déplacement illicite international d'enfants
IdentifiantLEGIARTI000039390382
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1210-4 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants transmet au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire la demande de retour dont elle a été saisie.

2. I. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu en France, le procureur de la République ordonne dès réception tous les actes utiles pour localiser l'enfant ou confirmer sa localisation. Si une juridiction a été saisie au fond sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le procureur de la République l'informe de la demande de retour.

3. Le procureur de la République peut aussi :

4. 1° Prendre toute mesure en vue d'assurer la remise volontaire de l'enfant, notamment en faisant procéder à l'audition de la personne dont il est allégué qu'elle a déplacé ou retenu l'enfant et en l'invitant à un retour volontaire de l'enfant, ou de faciliter une solution amiable ;

5. 2° Ordonner toute mesure d'investigation, examen ou expertise qui lui semble nécessaire ;

6. 3° Saisir le juge compétent pour qu'il ordonne les mesures provisoires prévues par la loi ou, le cas échéant, transmettre les informations nécessaires au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins ;

7. 4° Introduire une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant.

8. II. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu à l'étranger, le procureur de la République peut ordonner toute mesure d'investigation afin de recueillir les informations sur l'enfant et son environnement matériel, familial et social qui ont été sollicitées par l'autorité centrale étrangère.

9. Le procureur de la République peut également prendre les mesures qu'il estime utiles afin d'assurer la protection de l'enfant après son retour ou, le cas échéant, transmettre les éléments pertinents au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins.

Numérotation : Jusqu'au 11 mai 2017, le numéro 1210-4 portait un autre texte (« Les actions engagées sur le fondement des dispositions des… »), devenu l'article 1210-5 (décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, art. 28). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039390382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.