1. Le juge des tutelles et le procureur de la République ont la faculté de faire examiner par un médecin les majeurs relevant de l'article 416 du code civil.
Code de procédure civile · Article
Article 1212
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
- Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000020031184
Texte parentLEGITEXT000006070716
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