1. L'amende civile prévue aux articles 411-1 et 417 du code civil ne peut excéder 10 000 euros. La décision qui la prononce n'est pas susceptible de recours.
Code de procédure civile · Article
Article 1216
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
- Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034747689
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
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