RattachementSous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
IdentifiantLEGIARTI000039748187
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1216-3 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les services départementaux et communaux d'action sociale, les maisons départementales des personnes handicapées, les institutions mettant en œuvre la méthode mentionnée à l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les établissements de santé sont tenus de transmettre au procureur de la République les informations mentionnées aux articles 1216-1 et 1216-2.
2. Le cas échéant, les responsables de ces établissements et services précisent quelles actions sont menées et envisagées dans l'intérêt de la personne qu'il y a lieu de protéger.
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