Code de procédure civile · Article

Article 1216-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
  4. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
  5. Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
IdentifiantLEGIARTI000039748187
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1216-3 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les services départementaux et communaux d'action sociale, les maisons départementales des personnes handicapées, les institutions mettant en œuvre la méthode mentionnée à l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les établissements de santé sont tenus de transmettre au procureur de la République les informations mentionnées aux articles 1216-1 et 1216-2.

2. Le cas échéant, les responsables de ces établissements et services précisent quelles actions sont menées et envisagées dans l'intérêt de la personne qu'il y a lieu de protéger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039748187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.