RattachementParagraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
IdentifiantLEGIARTI000038810454
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1222 du Code de procédure civile (version du 25 juillet 2019)Légifrance →
1. Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou d'habilitation ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection, une révision ou un renouvellement de l'habilitation est sollicité, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime.
2. Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la même faculté.
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