Code de procédure civile · Article

Article 1222

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2019.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
  4. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
  5. Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
  6. Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
IdentifiantLEGIARTI000038810454
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1222 du Code de procédure civile (version du 25 juillet 2019)Légifrance →

1. Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou d'habilitation ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection, une révision ou un renouvellement de l'habilitation est sollicité, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime.

2. Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la même faculté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038810454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.