RattachementParagraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
IdentifiantLEGIARTI000038810414
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1228 du Code de procédure civile (version du 25 juillet 2019)Légifrance →
1. Lorsqu'il fait application de l'article 442 ou de l'alinéa 5 de l'article 494-6 du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l'avis de la personne chargée de la protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230 à 1231 du même code.
2. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième alinéa de l'article 442 du code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles 1218,
3. 1220-3 à 1221,1225 et 1226 du présent code.
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