Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 6 : Les notifications
IdentifiantLEGIARTI000032105757
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1230 du Code de procédure civile (version du 26 février 2016)Légifrance →
1. Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.
2. Elle est également notifiée au mineur âgé de seize ans révolus à moins que son état ne le permette pas.
3. En outre, dans le cas de l'article 502 du code civil, elle est notifiée au subrogé tuteur.
Nota : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
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