Code de procédure civile · Article

Article 1230

Article en vigueur depuis le 26 février 2016.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 6 : Les notifications
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
  4. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
  5. Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
  6. Paragraphe 6 : Les notifications
IdentifiantLEGIARTI000032105757
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1230 du Code de procédure civile (version du 26 février 2016)Légifrance →

1. Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.

2. Elle est également notifiée au mineur âgé de seize ans révolus à moins que son état ne le permette pas.

3. En outre, dans le cas de l'article 502 du code civil, elle est notifiée au subrogé tuteur.

Nota : Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032105757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.