Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 4 : L'appel.
IdentifiantLEGIARTI000038810391
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1239 du Code de procédure civile (version du 25 juillet 2019)Légifrance →
1. Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel.
2. Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.
3. Le délai d'appel est de quinze jours.
4. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
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