Code de procédure civile · Article

Article 1251-1

Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
  4. Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
  5. Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
IdentifiantLEGIARTI000025820552
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1251-1 du Code de procédure civile (version du 6 mai 2012)Légifrance →

1. Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l'article 1251 ou de la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 :

2. 1° Les autorités judiciaires ;

3. 2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article 430 du code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure de protection ;

4. 3° Les avocats, notaires et huissiers de justice qui justifient de l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025820552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.