RattachementSous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
IdentifiantLEGIARTI000025820552
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1251-1 du Code de procédure civile (version du 6 mai 2012)Légifrance →
1. Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l'article 1251 ou de la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 :
2. 1° Les autorités judiciaires ;
3. 2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article 430 du code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure de protection ;
4. 3° Les avocats, notaires et huissiers de justice qui justifient de l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions.
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