1. Lorsque le certificat médical décrit par l'article 431 du code civil et l'avis médical mentionné aux articles 426 et 432 du même code sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles, ils sont pris en charge dans les conditions prévues par le 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale et le recouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
Code de procédure civile · Article
Article 1256
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
- Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
- Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000020050577
Texte parentLEGITEXT000006070716
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