1. La décision du juge autorisant, en application des articles 485 et 493 du code civil, le mandataire de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts par le mandat n'est susceptible de recours que par le mandant ou le bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle de l'exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges.
Code de procédure civile · Article
Article 1259-5
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2024.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
- Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050505800
Texte parentLEGITEXT000006070716
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