Code de procédure civile · Article

Article 1259-5

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2024.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
  4. Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.
  5. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050505800
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1259-5 du Code de procédure civile (version du 18 novembre 2024)Légifrance →

1. La décision du juge autorisant, en application des articles 485 et 493 du code civil, le mandataire de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts par le mandat n'est susceptible de recours que par le mandant ou le bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle de l'exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050505800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.