RattachementChapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité
Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000039390830
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 126-3 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent.
2. Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
3. Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16, de la cour d'appel spécialement désignée en application de l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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