Code de procédure civile · Article

Article 1260-4

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2024.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives au registre des mandats de protection future
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
  4. Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.
  5. Sous-section 2 : Dispositions relatives au registre des mandats de protection future
IdentifiantLEGIARTI000050503640
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1260-4 du Code de procédure civile (version du 18 novembre 2024)Légifrance →

1. Lorsque le mandat mis à exécution prend fin pour l'une des causes prévues à l'article 483 du code civil, le mandat est supprimé du registre, dans les conditions suivantes :

2. 1° En cas de rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé, par le greffier qui procède aux formalités mentionnées par l'article 1259 ;

3. 2° En cas de placement en curatelle ou en tutelle de la personne protégée mettant fin au mandat ou en cas de placement sous une mesure de protection du mandataire, par le greffier de la juridiction qui a ouvert cette mesure ;

4. 3° En cas de révocation du mandat de protection future, par le greffier de la juridiction qui a prononcé cette révocation ;

5. 4° En cas de décès de la personne protégée ou du ou des mandataires, ou de la déconfiture du ou des mandataires, par le greffier qui est informé par toute personne qui en a connaissance de l'événement mettant fin au mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050503640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.