Code de procédure civile · Article

Article 1262

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000034748122
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1262 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil départemental par tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034748122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.