1. Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil départemental par tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.
Code de procédure civile · Article
Article 1262
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000034748122
Texte parentLEGITEXT000006070716
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