Code de procédure civile · Article

Article 1281-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre II : Les biens.
  3. Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.
IdentifiantLEGIARTI000044952752
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1281-13 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le tiers acquéreur fait procéder à la notification prévue à l'article 2464 du code civil par acte d'huissier de justice, aux domiciles élus par les créanciers dans leurs inscriptions.

2. Il annexe à l'acte :

3. 1° Un extrait de son titre, contenant la date et la nature de l'acte, l'identité du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l'immeuble vendu ou donné, le prix de la vente, ou, s'il y eu donation, l'évaluation de l'immeuble ;

4. 2° Un extrait de la publication de l'acte de vente ou de l'acte de donation ;

5. 3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble ;

6. 4° Le cas échéant, un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce.

7. L'acte est notifié aux créanciers.

Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044952752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.