Code de procédure civile · Article

Article 1281-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre II : Les biens.
  3. Chapitre VI : La purge des hypothèques par le tiers acquéreur.
IdentifiantLEGIARTI000044929233
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1281-17 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. A la diligence du créancier poursuivant, il est procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues par les articles R. 322-30 à R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution, avec la précision du montant de la surenchère.

Nota : Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044929233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.