Code de procédure civile · Article

Article 1286

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : Les autorisations et les habilitations.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
  3. Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux.
  4. Section I : Les autorisations et les habilitations.
IdentifiantLEGIARTI000044929864
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1286 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2395 et 2440 du code civil, sont formées par requête devant le juge aux affaires familiales.

2. Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.

Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044929864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.