1. Lorsque l'instruction conventionnelle ne prend pas la forme d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état régie par la section 2 du présent chapitre, elle est régie par la section 1 de ce même chapitre au titre de l'instruction conventionnelle simplifiée.
Numérotation : Avant le 15 mars 2015, ce texte figurait à l'article 128 (décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, art. 20) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 15 mars 2015, le numéro 129 portait un autre texte (« Les parties peuvent toujours demander au juge de constater… »), devenu l'article 129-1 (décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, art. 20). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.