Code de procédure civile · Article

Article 129

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : L'instruction conventionnelle
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VI : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT
  3. Chapitre Ier : L'instruction conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000051928714
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 129 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Lorsque l'instruction conventionnelle ne prend pas la forme d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état régie par la section 2 du présent chapitre, elle est régie par la section 1 de ce même chapitre au titre de l'instruction conventionnelle simplifiée.

Numérotation : Avant le 15 mars 2015, ce texte figurait à l'article 128 (décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, art. 20) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 15 mars 2015, le numéro 129 portait un autre texte (« Les parties peuvent toujours demander au juge de constater… »), devenu l'article 129-1 (décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, art. 20). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051928714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.