Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VI : La conciliation et la médiation
Chapitre Ier : La conciliation
Section II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
IdentifiantLEGIARTI000030360364
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 129-4 du Code de procédure civile (version du 15 mars 2015)Légifrance →
1. Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
2. Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.