Code de procédure civile · Article

Article 129-4

Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VI : La conciliation et la médiation
  3. Chapitre Ier : La conciliation
  4. Section II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
IdentifiantLEGIARTI000030360364
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 129-4 du Code de procédure civile (version du 15 mars 2015)Légifrance →

1. Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.

2. Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

Numérotation : Avant le 15 mars 2015, ce texte figurait à l'article 129-3 (décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, art. 20) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 15 mars 2015, le numéro 129-4 portait un autre texte (« Le conciliateur de justice tient le juge informé des… »), devenu l'article 129-5 (décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, art. 20). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030360364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.