Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VI : La conciliation et la médiation
Chapitre Ier : La conciliation
Section II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
IdentifiantLEGIARTI000030360366
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 129-5 du Code de procédure civile (version du 15 mars 2015)Légifrance →
1. Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation.
2. Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.