Code de procédure civile · Article

Article 129-5

Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VI : La conciliation et la médiation
  3. Chapitre Ier : La conciliation
  4. Section II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
IdentifiantLEGIARTI000030360366
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 129-5 du Code de procédure civile (version du 15 mars 2015)Légifrance →

1. Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation.

2. Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.

Numérotation : Avant le 15 mars 2015, ce texte figurait à l'article 129-4 (décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, art. 20) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 15 mars 2015, le numéro 129-5 portait un autre texte (« Les décisions prises par le juge dans le cadre de la… »), devenu l'article 129-6 (décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, art. 20). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030360366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.