RattachementChapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
IdentifiantLEGIARTI000042057569
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1440-1-1 du Code de procédure civile (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés par le greffier préalablement à la remise de la décision si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 111-12 ou R. 111-13.
2. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine.
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