Code de procédure civile · Article

Article 1440-1-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre IV : Les obligations et les contrats.
  3. Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
IdentifiantLEGIARTI000042057569
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1440-1-1 du Code de procédure civile (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés par le greffier préalablement à la remise de la décision si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 111-12 ou R. 111-13.

2. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042057569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.